Versions de art. 127.49(2.2)
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Sur le formulaire prescrit visé au paragraphe (2) produit par un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable doit, relativement à chacun de ses biens de FTP pour lequel il demande un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pour l’année, choisir que la détermination de la valeur de tous les extrants commerciaux provenant du bien sera fondée, selon le cas :