Versions de art. 127.491(1), définition « utilisation non admissible », al. b), sous-al. ii)
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de toute utilisation du système visée à l’alinéa a) de la définition de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, si l’intensité des émissions réelle du système dans une année d’exploitation est supérieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie électrique, pour une année d’exploitation commençant après la cinquième année d’exploitation, mais antérieure à la vingt-et-unième année d’exploitation du système. (ineligible use)