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Versions de art. 127.491(17)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le présent paragraphe s’applique dans une année d’imposition d’un contribuable relativement à un bien donné, le contribuable est redevable d’une somme pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, obtenue par la formule suivante :(A − B) × (C ÷ D) où : A représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre du contribuable relativement au bien donné; B le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien; C un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à : dans le cas où le bien donné fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien, dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien; D le coût en capital du bien donné auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre a été appliquée.