Versions de art. 127.491(18)
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Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé du contribuable, si l’intensité des émissions réelle moyenne de l’énergie électrique produite est supérieure à 68,5 tonnes par gigawattheure d’énergie électrique, le contribuable est redevable d’une somme pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, obtenue par la formule suivante : A − B où : A représente le total des crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre reçus relativement au matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible qui faisait partie du système; B le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable relativement au bien décrit à l’élément A en raison du paragraphe (17).