Versions de art. 127.491(2)(a)
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dans le cas d’une entité qui est une société canadienne imposable ou une fiducie admissible, l’entité est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour l’année;