Versions de art. 127.491(20)
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Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité d’une entité admissible prévu au paragraphe (19), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite par le système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d’une entité pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du système.