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Versions de art. 127.491(21)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité conformément au paragraphe (19) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre déduits par le contribuable relativement au système, égal au montant obtenu par la formule suivante :[(4 % × A) ÷ 365] × B où : A représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement au système déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (19); B le nombre de jours du défaut.