Versions de art. 142.2(1), définition « bien valu la valeur du march », al. b), sous-al. ii)
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a été acquis et a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année, dans le cas où il aurait vraisemblablement été comptabilisé à sa juste valeur marchande dans les états financiers du contribuable pour l’année si celui-ci n’en avait pas disposé,