Versions de art. 149.1(1), définition « bien durable », al. a)
-
un don que l’organisme a reçu au titre d’un legs ou d’un héritage, y compris le don réputé qui est visé aux paragraphes 118.1(5.2) ou (5.3);
un don que l’organisme a reçu au titre d’un legs ou d’un héritage, y compris le don réputé qui est visé aux paragraphes 118.1(5.2) ou (5.3);