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Versions de art. 149.1(1), définition « bien durable », al. d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-05-13 au 2010-12-15 Voir Source

    un don que l’organisme a reçu, à titre de cessionnaire, d’un bénéficiaire initial ou d’un autre cessionnaire d’un bien qui, avant la réception du don, était soit un bien durable du bénéficiaire initial ou de l’autre cessionnaire par l’effet des alinéas a) ou c) ou du présent alinéa, soit un bien substitué au don, si, dans le cas d’un bien qui était un bien durable d’un bénéficiaire initial par l’effet de l’alinéa c), le don est assujetti aux mêmes modalités selon la fiducie ou la stipulation que celles qui s’appliquaient au don fait au bénéficiaire initial.