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Versions de art. 190.1(1.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    La société, sauf si elle est une compagnie d’assurance-vie, qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition est tenue de payer pour l’année en vertu de la présente partie, en plus de l’impôt payable en vertu du paragraphe (1), un impôt égal au résultat du calcul suivant : 0,0015 × (A - B) × C/365 où : A représente son capital imposable utilisé au Canada pour l’année; B son abattement de capital majoré pour l’année; C le nombre de jours de l’année qui sont postérieurs au 27 février 1995 et antérieurs à novembre 2000.