Versions de art. 190.16(4)
-
Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à un membre d’un groupe lié aux termes de l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre aux termes du paragraphe (3) représente l’exemption de capital du membre pour l’année.