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Versions de art. 190.16(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à un membre d’un groupe lié aux termes de l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre aux termes du paragraphe (3) représente l’exemption de capital du membre pour l’année.