Versions de art. 190.17(2)
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La société qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et qui est liée à une institution financière autre qu’une compagnie d’assurance-vie à la fin de l’année peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition, pour l’année, entre les membres du groupe d’un montant qui ne dépasse pas 400 000 000 $.