Versions de art. 190.17(4)
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Le montant le moins élevé qui est attribué pour une année d’imposition à un membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital majoré du membre pour cette année; si aucune répartition n’est faite, l’abattement de capital majoré du membre est nul pour cette année.