Versions de art. 206(1.1)(a)
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soit au cours d’un des quinze mois ayant commencé avant le moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) où le contribuable a acquis l’action ou le titre pour la dernière fois avant le moment donné, soit au cours de l’année civile qui comprend le moment de l’acquisition, le total des montants représentant chacun la valeur désignée d’un bien admissible de la société ou de sa société affiliée a dépassé 50 000 000 $;