Versions de art. 206(1.3)(a)
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l’employé d’une société est réputé être employé au Canada si l’établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société où il se présente principalement est situé au Canada;
l’employé d’une société est réputé être employé au Canada si l’établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société où il se présente principalement est situé au Canada;