Versions de art. 206(1.3)(b)
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des services sont réputés rendus au Canada à une société si l’établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société pour lequel ils sont rendus est situé au Canada.
des services sont réputés rendus au Canada à une société si l’établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société pour lequel ils sont rendus est situé au Canada.