Versions de art. 206(2.1)
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Malgré l’article 205, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni à la société visée à l’alinéa 149(1)o.2) pour les mois qui tombent dans la période pour laquelle le fiduciaire ou la société a fait le choix prévu aux paragraphes 259(1) et (3).