Versions de art. 248(1), définition « disposition », al. g), sous-al. i)
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le cédant est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite,
le cédant est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite,