Versions de art. 248(1), définition « disposition », al. g), sous-al. v)
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le cessionnaire ne choisit pas de se soustraire à l’application du présent alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),