Versions de art. 94.2(5)
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Si la condition énoncée au sous-alinéa (1)b)(i) est remplie, à un moment donné d’une année d’imposition, relativement à une catégorie donnée de participations fixes d’une fiducie qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie, et que le paragraphe 95(11) s’appliquait en l’absence du paragraphe 95(13) relativement à la fiducie pour l’année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :