Versions de art. 12.001(2)
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L’arbitre externe exerce, relativement à l’affaire à l’égard de laquelle il est nommé, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil.
L’arbitre externe exerce, relativement à l’affaire à l’égard de laquelle il est nommé, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil.