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Versions de art. 12.02(3)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, lors des réunions viséesportant ausur paragraphela (1),prise de règlements à l’égard de questions régies par la partie I, le nombre de membres représentant les employés n’est pas égal à celui des membres représentant les employeurs, le président désigne un nombre de membres — dont la moitié représente les employés et la moitié les employeurs — qui seront autorisés à voter.voter sur la prise de ces règlements.
    Texte intégral

    Si, lors des réunions portant sur la prise de règlements à l’égard de questions régies par la partie I, le nombre de membres représentant les employés n’est pas égal à celui des membres représentant les employeurs, le président désigne un nombre de membres — dont la moitié représente les employés et la moitié les employeurs — qui seront autorisés à voter sur la prise de ces règlements.

  2. du 2003-01-01 au 2019-07-29 Voir Source

    Si, lors des réunions visées au paragraphe (1), le nombre de membres représentant les employés n’est pas égal à celui des membres représentant les employeurs, le président désigne un nombre de membres — dont la moitié représente les employés et la moitié les employeurs — qui seront autorisés à voter.