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Versions de art. 132(2)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employée doit, dans les meilleurs délais, faire établir l’existence du risque par le médecinprofessionnel de la santé — au sens de l’article 166 — de son choix.
    Texte intégral

    L’employée doit, dans les meilleurs délais, faire établir l’existence du risque par le professionnel de la santé — au sens de l’article 166 — de son choix.

  2. du 2003-01-01 au 2019-09-01 Voir Source

    L’employée doit, dans les meilleurs délais, faire établir l’existence du risque par le médecin — au sens de l’article 166 — de son choix.