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Versions de art. 137.1(7)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-10-31 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La Commission peut, avec l’approbation du ministre et par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux.
    Texte intégral

    La Commission peut, avec l’approbation du ministre et par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux.

  2. du 2003-01-01 au 2014-10-31 Voir Source

    La Commission peut, avec l’approbation du ministre et par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux.