← Versions historiques

Versions de art. 14(4)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le président ouprésident, le vice-président ou l’autre membre qui est saisi d’une question en vertu dudes paragrapheparagraphes (3) ou (3.1) est réputé constituer une formation au sens de la présente partie.formation.
    Texte intégral

    Le président, le vice-président ou l’autre membre qui est saisi d’une question en vertu des paragraphes (3) ou (3.1) est réputé constituer une formation.

  2. du 2003-01-01 au 2019-07-29 Voir Source

    Le président ou le vice-président qui est saisi d’une question en vertu du paragraphe (3) est réputé constituer une formation au sens de la présente partie.