Versions de art. 140(4.1)
-
Le chef peut remettre à toute personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.