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Versions de art. 145(1)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le ministrechef peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :
    Texte intégral

    S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le chef peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :

  2. du 2014-10-31 au 2021-01-01 Voir Source
    S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, l’agentle de santé et de sécuritéministre peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :
    Texte intégral

    S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le ministre peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :

  3. du 2003-01-01 au 2014-10-31 Voir Source

    S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, l’agent de santé et de sécurité peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :