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Versions de art. 145.1(1)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-10-31 au 2019-07-29 Voir Source
    Le ministre peut désigner toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour l’application de la présente partie.
    Texte intégral

    Le ministre peut désigner toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour l’application de la présente partie.

  2. du 2003-01-01 au 2014-10-31 Voir Source

    Le ministre peut désigner toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour l’application de la présente partie.