← Versions historiques

Versions de art. 146.1(2)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause, ainsi que le ministre;chef; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.
    Texte intégral

    Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause, ainsi que le chef; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

  2. du 2019-07-29 au 2021-01-01 Voir Source
    Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause;cause, ainsi que le ministre; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.
    Texte intégral

    Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause, ainsi que le ministre; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

  3. du 2003-01-01 au 2019-07-29 Voir Source

    Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.