Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 349]
[Abrogé, 2017, ch. 20, art. 349]
Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’agent d’appel exercée dans le cadre de la présente partie.