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Versions de art. 156(1)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-07-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ParLes dérogationordonnances auet paragraphe 14(1), le président ou un vice-présidentdécisions du Conseil ou un membre du Conseil nommérendues en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuerainsi surque uneles plainteinstructions présentéedonnées aupar Conseil.le CeConseil faisant,en ilvertu estde :la présente partie, sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
    Texte intégral

    Les ordonnances et décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie, ainsi que les instructions données par le Conseil en vertu de la présente partie, sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  2. du 2003-01-01 au 2019-07-29 Voir Source

    Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :