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Versions de art. 167.2

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie — à l’exclusion d’une plaintepoursuite déposée—, en vertuou de toute procédure visée à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue quequ’une le plaignantpersonne n’est pas son employé de prouverle cette allégation.prouver.
    Texte intégral

    Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie — à l’exclusion d’une poursuite —, ou de toute procédure visée à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.

  2. du 2021-01-01 au 2024-06-20 Voir Source

    Dans le cadre d’une plainte déposée en vertu de la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue que le plaignant n’est pas son employé de prouver cette allégation.