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Versions de art. 168.1(1)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-03-25 au 2020-09-30 Voir Source

    Malgré les dispositions de la présente partie et des règlements pris sous son régime, l’employé peut se prévaloir de son droit aux congés prévus aux articles 206.3, 206.4 et 239 même si aucun certificat n’a été délivré par un professionnel de la santé. Les exigences et conditions prévues à ces articles concernant un tel certificat sont réputées sans effet.