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Versions de art. 168.1(2)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-03-25 au 2020-09-30 Voir Source

    Malgré le paragraphe 207.3(4), il ne peut être exigé de l’employé qu’il fournisse à l’employeur les documents justificatifs visés à ce paragraphe à l’égard du congé pris au titre de l’article 206.4.