Versions de art. 173
-
Sauf disposition contraire des règlements, l’horaire de travail est établi de manière que chaque employé ait au moins un jour complet de repos par semaine, si possible le dimanche.
Sauf disposition contraire des règlements, l’horaire de travail est établi de manière que chaque employé ait au moins un jour complet de repos par semaine, si possible le dimanche.