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Versions de art. 175(2)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La[Abrogé, prise2017, dech. règlements33, d’applicationart. de l’alinéa (1)a) ou b) est subordonnée à la tenue d’une enquête — sur le travail d’employés susceptibles d’être touchés par ses dispositions — demandée, aux termes de l’article 248, par le ministre, ainsi qu’à la réception par celui-ci du rapport en découlant.198]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 198]

  2. du 2018-12-13 au 2019-09-01 Voir Source
    La prise de règlements d’application de l’alinéa (1)a) ou b) est subordonnée à la tenue d’une enquête — sur le travail d’employés susceptibles d’être touchés par ses dispositions — demandée, aux termes de l’article 248, par le ministre, ainsi qu’à la réception par celui-ci du rapport en découlant.
    Texte intégral

    La prise de règlements d’application de l’alinéa (1)a) ou b) est subordonnée à la tenue d’une enquête — sur le travail d’employés susceptibles d’être touchés par ses dispositions — demandée, aux termes de l’article 248, par le ministre, ainsi qu’à la réception par celui-ci du rapport en découlant.

  3. du 2003-01-01 au 2018-12-13 Voir Source

    La prise de règlements d’application de l’alinéa (1)a) ou b) est subordonnée à la tenue d’une enquête — sur le travail d’employés susceptibles d’être touchés par ses dispositions — demandée, aux termes de l’article 248, par le ministre, ainsi qu’à la réception par celui-ci du rapport en découlant.