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Versions de art. 176(5)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employeur bénéficiaire de la dérogation adresse au ministre, dansDans les quinze jours qui suivent l’expiration de celle-cila dérogation ou à la date queprécisée dans celle-ci par le ministrechef, yl’employeur alui spécifiée,envoie un rapport écrit indiquant le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale hebdomadaire fixée aux termes de l’article 171 ou des règlements d’application de l’article 175, ainsi que le nombre d’heures excédentaires faitestravaillées par chacun d’eux.
    Texte intégral

    Dans les quinze jours qui suivent l’expiration de la dérogation ou à la date précisée dans celle-ci par le chef, l’employeur lui envoie un rapport écrit indiquant le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale hebdomadaire fixée aux termes de l’article 171 ou des règlements d’application de l’article 175, ainsi que le nombre d’heures excédentaires travaillées par chacun d’eux.

  2. du 2003-01-01 au 2021-01-01 Voir Source

    L’employeur bénéficiaire de la dérogation adresse au ministre, dans les quinze jours qui suivent l’expiration de celle-ci ou à la date que le ministre y a spécifiée, un rapport écrit indiquant le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale hebdomadaire fixée aux termes de l’article 171 ou des règlements d’application de l’article 175, ainsi que le nombre d’heures excédentaires faites par chacun d’eux.