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Versions de art. 177.1(4)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dès que possible, mais au plus tard trente jours après avoir reçu la demande, l’employeur donne à l’employé un avis écrit de sa décision. L’avis faisant état de la décision visée aux alinéas (3)b) ou c) énonce les motifs pour lesquels l’employeur n’a pas consenti à tout ou partie des changements demandés.