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Versions de art. 177.1(6)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’employeur ne peut, aux termes du paragraphe (5), changer les conditions d’emploi figurant dans une convention collective que s’il s’entend par écrit avec le syndicat.