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Versions de art. 178(2)

L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-12-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de l’alinéa (1)a), dans les cas oùSi le salaire horaire minimum au taux fixé paret éventuellement modifié en vertu de la loi de la province varieoù enl’employé fonctionexerce habituellement ses fonctions, et applicable de l’âge,façon c’estgénérale, leindépendamment tauxde lela profession, du statut ou de l’expérience de travail, est plus élevé quique s’applique.le salaire horaire minimum prévu au paragraphe (1), l’employeur verse plutôt à chaque employé au moins :
    Texte intégral

    Si le salaire horaire minimum au taux fixé et éventuellement modifié en vertu de la loi de la province où l’employé exerce habituellement ses fonctions, et applicable de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail, est plus élevé que le salaire horaire minimum prévu au paragraphe (1), l’employeur verse plutôt à chaque employé au moins :

  2. du 2003-01-01 au 2021-12-29 Voir Source

    Pour l’application de l’alinéa (1)a), dans les cas où le salaire horaire minimum fixé par la province varie en fonction de l’âge, c’est le taux le plus élevé qui s’applique.