Versions de art. 187.1(2.1)
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Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de la section VIII et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 210.2 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.