Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 458]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 458]
L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur.
L’employé rémunéré selon une base de calcul autre que celles mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) reçoit, pour un jour férié où il ne travaille pas, au moins l’équivalent du salaire qu’il aurait gagné, selon son taux régulier, pour une journée normale de travail.