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Versions de art. 196(3)

L-2 — Code canadien du travail · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-09-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employé[Abrogé, n’a2018, pasch. droit27, àart. l’indemnité de congé pour le jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur.458]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 458]

  2. du 2015-03-16 au 2019-09-01 Voir Source
    L’employé rémunérén’a selonpas unedroit baseà l’indemnité de calculcongé autrepour quele cellesjour mentionnéesférié auxqui paragraphestombe (1)dans ouses (2)trente reçoit,premiers jours de service pour un jour férié où il ne travaille pas, au moins l’équivalent du salaire qu’il aurait gagné, selon son taux régulier, pour une journée normale de travail.employeur.
    Texte intégral

    L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur.

  3. du 2003-01-01 au 2015-03-16 Voir Source

    L’employé rémunéré selon une base de calcul autre que celles mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) reçoit, pour un jour férié où il ne travaille pas, au moins l’équivalent du salaire qu’il aurait gagné, selon son taux régulier, pour une journée normale de travail.