Versions de art. 198(c)
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soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, à être payé conformément à l’article 196 pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.
soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, à être payé conformément à l’article 196 pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.