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Versions de art. 2, définition « entreprises f d rales », al. g)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;