← Versions historiques

Versions de art. 201(1)(b)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2015-03-16 Voir Source

    soit, dans le cas d’un employé qui travaille selon un horaire de travail fixé ou modifié en conformité avec l’article 170, le nombre de jours prévu conformément au mode de calcul ou de détermination prévu sous le régime de l’article 201.1.