Versions de art. 201(3)
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Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé dont les conditions d’emploi en matière d’horaire de travail sont telles qu’il ne peut établir son droit à un salaire pour au moins quinze des trente jours qui précèdent un jour férié et qui ne travaille pas selon un horaire de travail fixé ou modifié en conformité avec l’article 170.