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Versions de art. 201(4)

L-2 — Code canadien du travail · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2015-03-16 Voir Source

    Pour un jour férié où il ne travaille pas, l’employé visé au paragraphe (3) n’a pas droit au congé payé visé à l’article 193 mais, malgré l’article 196, il a droit au vingtième du salaire qu’il a gagné au cours des trente jours précédant ce jour férié.