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L-2 — Code canadien du travail · 2 versions · Voir le texte actuel
Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 222]
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de calcul ou de détermination du nombre de jours visé à l’alinéa 201(1)b).