Texte intégral
Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :
Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :
Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :